Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 141-1 à L. 142-10 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 311-7, R. 311-4-1 à R. 311-4-17 ;
Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment ses articles 18 à 24 ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi no 99-533 du 25 juin 1999, notamment son article 29 ;
Vu le décret no 70-238 du 19 mars 1970 modifié relatif à l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 95-1101 du 11 octobre 1995 relatif à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics et au schéma départemental d'organisation et d'amélioration des services publics ;
Vu le décret no 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de valorisation de la recherche ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les établissements, organismes et sociétés figurant sur la liste jointe en annexe sont soumis au présent décret lorsqu'ils ne disposent pas d'un contrat de plan, d'un contrat de service public ou d'un cahier des charges approuvé par décret.
Art. 2. - Les établissements, organismes et sociétés entrant dans les prévisions de l'article 1er arrêtent un plan global et intercommunal d'organisation de leurs services dans chaque département où ils sont implantés.
Ce plan indique la localisation des services accessibles au public, les secteurs géographiques et les catégories d'usagers qu'ils desservent, les fonctions qui y sont exercées, les conditions d'accès au service et les effectifs en contact avec les usagers.
Le plan définit, en fonction des évolutions démographiques, sociales et économiques prévisibles dans le département, les objectifs sur lesquels s'engage l'établissement, l'organisme ou la société et qui portent sur la nature et le niveau de qualité des services à rendre aux différentes catégories d'usagers. La durée de cet engagement, fixé par le plan, est d'au moins trois ans.
Il prévoit la participation, le cas échéant, à des maisons des services publics instituées en application de l'article 29-1 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Il prend en compte l'existence des pays dont le périmètre définitif est, à la date de sa transmission pour approbation au préfet, arrêté en application du dixième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Art. 3. - Le plan est soumis par le préfet à la commission départementale d'organisation et de modernisation des services publics, qui dispose d'un délai de trois mois pour l'examiner. Au vu des observations émises par la commission ou, à défaut, au terme du délai, le préfet statue sur le plan.
Il transmet le plan approuvé, pour information, à la conférence régionale d'aménagement et de développement du territoire.
Le plan est révisé selon les mêmes modalités que celles de son approbation.
Art. 4. - Lorsqu'elles ne sont pas conformes au plan global et intercommunal approuvé dans le département, les décisions de réorganisation ou de suppression d'un service aux usagers font l'objet d'une étude d'impact et sont soumises à la procédure prévue aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article 29 de la loi du 4 février 1995 susvisée.
Il en va de même en cas d'absence de plan global intercommunal approuvé dans le département. Les dispositions du présent alinéa sont applicables à compter du 31 décembre 2001.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2001.